C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.03.06. Lorsqu’il cesse d’agir pour le compte d’un client, dans l’accomplissement d’un mandat spécifique, le technologue doit immédiatement en donner avis par écrit au client concerné.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.06.
3.03.06. Lorsqu’il cesse d’agir pour le compte d’un client, dans l’accomplissement d’un mandat spécifique, le technicien dentaire doit immédiatement en donner avis par écrit au client concerné.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.06.